Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
3. Le présent règlement s’applique à tout prélèvement d’eau. À moins d’indications contraires, il s’applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu’aux nouveaux prélèvements.
Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements dont le volume journalier maximal est inférieur à 50 000 litres par jour, tous les jours au cours d’une année civile;
2°  les prélèvements destinés à un usage domestique, c’est-à-dire les prélèvements effectués au moyen d’un puits individuel ou d’une prise d’eau de surface pour l’usage d’un seul ménage;
3°  les prélèvements requis pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  les prélèvements effectués exclusivement dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment pour l’alimentation d’un avion ou d’un véhicule-citerne;
5°  les prélèvements effectués à partir d’un système d’aqueduc;
6°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire destiné à loger simultanément au plus 80 personnes pour une durée ne dépassant pas 6 mois par année et qui est situé dans un des territoires suivants:
— le territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— le territoire de la Baie-James tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55e parallèle;
— les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
— les territoires qui ne sont pas accessibles en tout temps par véhicules routiers;
7°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire mis en place pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, indépendamment du nombre de personnes logées sur le campement;
8°  les prélèvements effectués par un drain ou par un fossé de drainage qui n’est pas relié à un système de pompage actif, qui ne visent pas à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée ou qui ne servent pas à remplir un bassin de retenue d’eau en vue d’une utilisation ultérieure ou qui ne sont pas effectués pour l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
9°  les prélèvements d’eau non récurrents, dont la durée n’excède pas 6 mois, effectués dans le cadre de travaux de génie civil;
10°  les prélèvements d’eau souterraine non récurrents, dont la durée n’excède pas 30 jours, effectués afin d’analyser les performances de l’installation de prélèvement ou d’établir les propriétés d’une formation géologique aquifère;
11°  les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués lors de travaux d’exploration minière, sauf si ces prélèvements sont effectués pour les fins de travaux de dénoyage ou de maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une mine ou d’un chantier minier.
En outre, ne sont pas visés par le présent règlement, dans la mesure où ils ont lieu en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements destinés à des fins agricoles ou à l’exploitation d’un site d’étang de pêche ou d’un site aquacole;
2°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «campement industriel temporaire», un ensemble d’installations ainsi que leurs dépendances qu’un employeur met en place temporairement pour loger, pendant une période ne dépassant pas 6 mois sur la période de 12 mois suivant leur mise en place, des personnes à son emploi qui exécutent des travaux d’aménagement forestier, d’exploration ou d’exploitation minière, d’infrastructures de transport, de retenue des eaux ou autres.
D. 875-2009, a. 3; D. 685-2011, a. 4; L.Q. 2016, c. 35, a. 265; D. 1680-2023, a. 2.
3. Le présent règlement s’applique à tout prélèvement d’eau. À moins d’indications contraires, il s’applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu’aux nouveaux prélèvements.
Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements qui totalisent un volume moyen inférieur à 75 000 litres par jour pour l’ensemble des sites de prélèvement d’un même établissement ou d’un même système d’aqueduc. Ce volume moyen quotidien est calculé sur la base de la quantité mensuelle d’eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé;
2°  les prélèvements destinés à un usage domestique, c’est-à-dire les prélèvements effectués au moyen d’un puits individuel ou d’une prise d’eau de surface pour l’usage d’un seul ménage;
3°  les prélèvements requis pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  les prélèvements effectués exclusivement dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment pour l’alimentation d’un avion ou d’un véhicule-citerne;
5°  les prélèvements effectués à partir d’un système d’aqueduc;
6°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire destiné à loger simultanément au plus 80 personnes pour une durée ne dépassant pas 6 mois par année et qui est situé dans un des territoires suivants:
— le territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— le territoire de la Baie-James tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55e parallèle;
— les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
— les territoires qui ne sont pas accessibles en tout temps par véhicules routiers;
7°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire mis en place pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, indépendamment du nombre de personnes logées sur le campement;
8°  les prélèvements effectués par un drain ou par un fossé de drainage qui n’est pas relié à un système de pompage actif, qui ne visent pas à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée ou qui ne servent pas à remplir un bassin de retenue d’eau en vue d’une utilisation ultérieure;
9°  les prélèvements d’eau non récurrents, dont la durée n’excède pas 6 mois, effectués dans le cadre de travaux de génie civil;
10°  les prélèvements d’eau souterraine non récurrents, dont la durée n’excède pas 30 jours, effectués afin d’analyser les performances de l’installation de prélèvement ou d’établir les propriétés d’une formation géologique aquifère;
11°  les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués lors de travaux d’exploration minière, sauf si ces prélèvements sont effectués pour les fins de travaux de dénoyage ou de maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une mine ou d’un chantier minier.
En outre, ne sont pas visés par le présent règlement, dans la mesure où ils ont lieu en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements destinés à des fins agricoles et piscicoles;
2°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «campement industriel temporaire», un ensemble d’installations ainsi que leurs dépendances qu’un employeur met en place temporairement pour loger, pendant une période ne dépassant pas 6 mois sur la période de 12 mois suivant leur mise en place, des personnes à son emploi qui exécutent des travaux d’aménagement forestier, d’exploration ou d’exploitation minière, d’infrastructures de transport, de retenue des eaux ou autres.
D. 875-2009, a. 3; D. 685-2011, a. 4; L.Q. 2016, c. 35, a. 265.
3. Le présent règlement s’applique à tout prélèvement d’eau. À moins d’indications contraires, il s’applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu’aux nouveaux prélèvements.
Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements qui totalisent un volume moyen inférieur à 75 000 litres par jour pour l’ensemble des sites de prélèvement d’un même établissement ou d’un même système d’aqueduc. Ce volume moyen quotidien est calculé sur la base de la quantité mensuelle d’eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé;
2°  les prélèvements destinés à un usage domestique, c’est-à-dire les prélèvements effectués au moyen d’un puits individuel ou d’une prise d’eau de surface pour l’usage d’un seul ménage;
3°  les prélèvements requis pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d’autres besoins liés au fonctionnement de ces véhicules;
4°  les prélèvements effectués exclusivement dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment pour l’alimentation d’un avion ou d’un véhicule-citerne;
5°  les prélèvements effectués à partir d’un système d’aqueduc;
6°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire destiné à loger simultanément au plus 80 personnes pour une durée ne dépassant pas 6 mois par année et qui est situé dans un des territoires suivants:
— le territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— le territoire de la Baie-James tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55e parallèle;
— les territoires des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55; 1996, chapitre 2);
— les territoires qui ne sont pas accessibles en tout temps par véhicules routiers;
7°  les prélèvements effectués pour les besoins d’un campement industriel temporaire mis en place pour la récupération des bois à la suite d’un incendie de forêt, indépendamment du nombre de personnes logées sur le campement;
8°  les prélèvements effectués par un drain ou par un fossé de drainage qui n’est pas relié à un système de pompage actif, qui ne visent pas à acheminer de l’eau vers un lieu où elle est utilisée ou qui ne servent pas à remplir un bassin de retenue d’eau en vue d’une utilisation ultérieure;
9°  les prélèvements d’eau non récurrents, dont la durée n’excède pas 6 mois, effectués dans le cadre de travaux de génie civil;
10°  les prélèvements d’eau souterraine non récurrents, dont la durée n’excède pas 30 jours, effectués afin d’analyser les performances de l’installation de prélèvement ou d’établir les propriétés d’une formation géologique aquifère;
11°  les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués lors de travaux d’exploration minière, autres que ceux réalisés pour la prospection de pétrole ou de gaz, sauf si ces prélèvements sont effectués pour les fins de travaux de dénoyage ou de maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une mine ou d’un chantier minier.
En outre, ne sont pas visés par le présent règlement, dans la mesure où ils ont lieu en totalité à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, les prélèvements d’eau suivants:
1°  les prélèvements destinés à des fins agricoles et piscicoles;
2°  les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique.
Pour les fins de l’application du présent article, on entend par «campement industriel temporaire», un ensemble d’installations ainsi que leurs dépendances qu’un employeur met en place temporairement pour loger, pendant une période ne dépassant pas 6 mois sur la période de 12 mois suivant leur mise en place, des personnes à son emploi qui exécutent des travaux d’aménagement forestier, d’exploration ou d’exploitation minière, d’infrastructures de transport, de retenue des eaux ou autres.
D. 875-2009, a. 3; D. 685-2011, a. 4.